3123. Le régime matrimonial ou d’union civile des conjoints qui se sont unis sans passer de conventions matrimoniales ou d’union civile est régi par la loi de leur domicile au moment de leur union.
Lorsque les conjoints sont alors domiciliés dans des États différents, la loi de leur première résidence commune s’applique ou, à défaut, la loi de leur nationalité commune ou, à défaut, la loi du lieu de la célébration de leur union.
1991, c. 64, a. 3123; 2002, c. 6, a. 68.