3116. L’existence et l’étendue des pouvoirs du représentant dans ses relations avec un tiers, ainsi que les conditions auxquelles sa responsabilité ou celle du représenté peut être engagée, sont régies par la loi désignée expressément par le représenté et le tiers ou, à défaut, par la loi de l’État où le représentant a agi si le représenté ou le tiers a son domicile ou sa résidence dans cet État.