3114. En l’absence de désignation par les parties, la vente d’un meuble corporel est régie par la loi de l’État où le vendeur avait sa résidence ou, si la vente est conclue dans le cours des activités d’une entreprise, son établissement, au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, la vente est régie par la loi de l’État où l’acheteur avait sa résidence ou son établissement, au moment de la conclusion du contrat, dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° Des négociations ont été menées et le contrat a été conclu dans cet État;
2° Le contrat prévoit expressément que l’obligation de délivrance doit être exécutée dans cet État;
3° Le contrat est conclu sous les conditions fixées principalement par l’acheteur, en réponse à un appel d’offres.
En l’absence de désignation par les parties, la vente d’un immeuble est régie par la loi de l’État où il est situé.