3108.8. La validité d’une sûreté grevant une valeur mobilière ou un titre intermédié sur un actif financier, de même que la publicité de la sûreté et les effets de cette publicité, sont régis par l’une ou l’autre des lois qui suivent, déterminée, quant à la validité de la sûreté, au moment de la constitution de celle-ci:1° la loi de l’État de la situation du certificat de valeur mobilière, lorsque la sûreté grève une valeur mobilière représentée par un certificat;
2° la loi régissant les questions visées à l’article 3108.2 relatives, entre autres, à certains droits et obligations de l’émetteur, lorsque la sûreté grève une valeur mobilière non représentée par un certificat;
3° la loi régissant l’obtention d’un titre intermédié auprès de l’intermédiaire en valeurs mobilières, lorsque la sûreté grève un titre intermédié sur un actif financier.
La publicité de la sûreté au moyen de l’inscription, ainsi que la question de savoir si une sûreté sans dépossession constituée par un intermédiaire en valeurs mobilières est considérée publiée par sa seule constitution, sont toutefois régies par la loi de l’État du domicile du constituant.