3104. La sûreté qui a été publiée selon la loi de l’État où le bien était situé au moment de sa constitution sera réputée publiée au Québec, à compter de la première publication, si elle est publiée au Québec avant que se réalise la première des éventualités suivantes:1° La publicité dans l’État où était situé le bien lors de la constitution de la sûreté cesse d’avoir effet;
2° Un délai de 30 jours s’est écoulé depuis le moment où le bien est parvenu au Québec;
3° Un délai de 15 jours s’est écoulé depuis le moment où le créancier a été avisé que le bien est parvenu au Québec.
Toutefois, la sûreté n’est pas opposable à l’acheteur qui a acquis le bien dans le cours des activités du constituant.