3090. La séparation de corps est régie par la loi du domicile des époux.
Lorsque les époux sont domiciliés dans des États différents, la loi du lieu de leur résidence commune s’applique ou, à défaut, la loi de leur dernière résidence commune ou, à défaut, la loi du tribunal saisi.
Les effets de la séparation de corps sont soumis à la loi qui a été appliquée à la séparation de corps.