3088. Le mariage est régi, quant à ses conditions de fond, par la loi applicable à l’état de chacun des futurs époux.
Il est régi, quant à ses conditions de forme, par la loi du lieu de sa célébration. Toutefois, lorsque l’un des époux est domicilié au Québec et est mineur au moment de la célébration du mariage, cette dernière doit être autorisée par le tribunal.
1991, c. 64, a. 3088; 2016, c. 122016, c. 12, a. 171.