3086. La partie à un acte juridique qui est incapable selon la loi de l’État de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon la loi de l’État du domicile de l’autre partie lorsque l’acte a été passé dans cet État, à moins que cette autre partie n’ait connu ou dû connaître cette incapacité.