3085. Le régime juridique destiné à assurer la protection des majeurs inaptes et la tutelle du mineur sont régis par la loi du domicile des personnes qui en font l’objet.
Lorsqu’un mineur ou un majeur inapte domicilié hors du Québec possède des biens au Québec ou a des droits à y exercer et que la loi de son domicile ne pourvoit pas à ce qu’il ait un représentant, il peut lui être nommé un tuteur pour le représenter dans tous les cas où un tuteur peut représenter un mineur ou un majeur inapte d’après les lois du Québec.
1991, c. 64, a. 3085; 2020, c. 112020, c. 11, a. 10111.