3071. L’inscription d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État est radiée, lorsque le ministre responsable de la loi qui régit ce droit avise l’officier de la publicité des droits de l’abandon ou de la révocation du droit qui n’est pas exempté de l’inscription.
L’avis doit désigner le droit abandonné ou révoqué et identifier la fiche immobilière visée; l’abandon ou la révocation est inscrite sur cette fiche, ainsi que sur celle de l’immeuble sur lequel s’exerçait le droit.
Lorsque l’abandon ou la révocation concerne un droit dont l’assiette a été immatriculée, l’officier en donne avis au ministre responsable du cadastre afin qu’il puisse, d’office, annuler l’immatriculation du droit.