3058. L’inscription dont la date extrême d’effet est limitée par la loi, ou par la réquisition d’inscription, est périmée de plein droit le lendemain, à zéro heure, de la date d’expiration du délai fixé par la loi ou par la réquisition et inscrit, le cas échéant, sur le registre, si elle n’a pas préalablement été renouvelée.
1991, c. 64, a. 3058; 2000, c. 42, a. 77.