3011. L’officier remet au requérant un état certifié de l’inscription qu’il a faite sur le registre, sur le fondement de la réquisition présentée. Un double de cet état certifié est, en matière foncière, joint à la réquisition conservée par l’Officier de la publicité foncière.
1991, c. 64, a. 3011; 2000, c. 42, a. 46; 2020, c. 172020, c. 17, a. 141.