3010.1. Dans une réquisition ou dans les documents qui l’accompagnent, l’Officier de la publicité foncière caviarde, sur demande écrite d’une personne qui y est nommée ou de ses ayants cause, le nom de cette personne, le nom de toute autre personne ainsi que toute mention relative à une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de celles-ci.
Ne peut cependant être caviardé le nom d’un créancier, d’un débiteur ou d’un autre titulaire d’un droit faisant l’objet de la réquisition ou toute autre mention requise à des fins de publicité.
2020, c. 172020, c. 17, a. 131.