3007. L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers reçoit les réquisitions et délivre à celui qui les présente un bordereau sur lequel il indique la date, l’heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour identifier la réquisition.
Ensuite, au jour le jour, dans l’ordre de la présentation des réquisitions, il fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre sur le registre.
1991, c. 64, a. 3007; 2000, c. 42, a. 45.