30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.
La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée.
1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33.