2990. Les officiers de justice, les secrétaires ou greffiers municipaux, ainsi que les autres rédacteurs d’actes authentiques publics autres que les actes juridictionnels, doivent attester qu’ils ont vérifié l’identité des parties aux actes dressés par eux et soumis à la publicité foncière.
1991, c. 64, a. 2990; 2000, c. 42, a. 35.