2988. Le notaire qui reçoit un acte donnant lieu à l’inscription ou à la suppression d’un droit sur le registre foncier, ou à la réduction d’une inscription, atteste, par sa seule signature, qu’il a vérifié l’identité, la qualité et la capacité des parties, et que le document traduit la volonté exprimée par elles.
1991, c. 64, a. 2988; 2000, c. 42, a. 33.