2983. La réquisition d’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est produite en un seul exemplaire au registre central; elle se fait par la présentation d’un avis, à moins que la loi ou les règlements n’en disposent autrement.
La réquisition d’inscription sur le registre d’une hypothèque ou d’une restriction au droit de disposer, ou d’un droit dont la durée est déterminée, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription.