297.9. La représentation temporaire prend fin lorsque l’acte déterminé est accompli. Le représentant temporaire en avise alors par écrit le majeur et le curateur public.
Elle prend aussi fin, de plein droit, dès l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat de protection à l’égard du majeur.
2020, c. 112020, c. 11, a. 581.