297.5. Le tribunal ne peut autoriser le représentant temporaire à contracter un emprunt, à aliéner un bien à titre onéreux ou à le grever d’une sûreté que lorsque cela est nécessaire pour l’éducation et l’entretien du majeur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou pour conserver la valeur du patrimoine du majeur, ou lorsqu’il s’agit de la volonté du majeur et que celui-ci ne risque pas d’en subir un préjudice sérieux.
L’autorisation indique alors le montant et les conditions de l’emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou grevés d’une sûreté ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être.
2020, c. 112020, c. 11, a. 581.