297.24. À la fin de ses opérations, l’avocat ou le notaire dresse un procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions.
Ce procès-verbal identifie le majeur et tout assistant proposé et il relate, de manière circonstanciée, les opérations effectuées et les documents présentés. Il fait état des témoignages recueillis et, le cas échéant, des observations ou des oppositions reçues d’un intéressé.
L’avocat ou le notaire transmet, avec célérité, la demande ainsi que le procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions au curateur public avec les pièces justificatives qui soutiennent ses conclusions. Le curateur public n’est pas lié par les conclusions de l’avocat ou du notaire.
2020, c. 112020, c. 11, a. 581.