297.21. Le curateur public, l’avocat ou le notaire s’assure, hors de la présence de tout assistant proposé, que le majeur comprend la portée de sa demande et que celui-ci est en mesure d’exprimer ses volontés et préférences. Il rencontre également le majeur en présence de tout assistant proposé.
Ces rencontres peuvent être tenues par un moyen technologique.
2020, c. 112020, c. 11, a. 581.