297.1. Le tribunal peut autoriser une personne à accomplir un acte déterminé au nom d’un majeur s’il est établi que l’inaptitude de celui-ci est telle qu’il a besoin d’être représenté temporairement pour l’accomplissement de cet acte.
L’incapacité qui en résulte est temporaire et ne porte que sur l’accomplissement de cet acte. Elle est établie en faveur du majeur seulement.
2020, c. 112020, c. 11, a. 581.