2970. La publicité des droits qui concernent un immeuble se fait au registre foncier, dans le livre foncier de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre droit s’opère par l’inscription du droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur un immeuble, l’inscription doit également être faite sur le registre foncier suivant les normes applicables à ce registre et déterminées par le présent livre ou par les règlements pris en application du présent livre.
1991, c. 64, a. 2970; 2000, c. 42, a. 21.