2960. Le créancier ou le crédirentier n’a d’hypothèque pour le surplus des intérêts échus ou des arrérages de rente, qu’à compter de l’inscription d’un avis indiquant le montant réclamé.
Néanmoins, les intérêts échus ou les arrérages dus lors de l’inscription de l’hypothèque ou de la rente et dont le montant est indiqué dans la réquisition sont conservés par cette inscription.