2954. L’hypothèque mobilière qui, au moment où elle a été acquise, l’a été sur le meuble d’autrui ou sur un meuble à venir, prend rang à compter du moment où elle a été publiée, mais, le cas échéant, après l’hypothèque du vendeur créée dans l’acte d’acquisition du constituant si cette hypothèque est publiée dans les 15 jours de la vente.