2866. Nulle preuve n’est admise contre une présomption légale, lorsque, à raison de cette présomption, la loi annule certains actes ou refuse l’action en justice, sans avoir réservé la preuve contraire.
Toutefois, cette présomption peut être contredite par un aveu fait à l’instance au cours de laquelle la présomption est invoquée, lorsqu’elle n’est pas d’ordre public.