2816. Lorsque l’original d’un document, inscrit sur un registre dont la loi requiert la tenue et conservé par l’officier chargé du registre, est perdu ou est en la possession de la partie adverse ou d’un tiers, sans la collusion de la partie qui l’invoque, la copie de ce document est aussi authentique, si elle est attestée par l’officier public qui en est le dépositaire ou, si elle a été versée ou déposée aux archives nationales, par le Conservateur des archives nationales du Québec.