2807. Le tribunal doit prendre connaissance d’office du droit en vigueur au Québec.
Doivent cependant être allégués les textes d’application des lois en vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière prévue par la loi, les traités et accords internationaux s’appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi, ainsi que le droit international coutumier.