2801. Dans le cas où un créancier hypothécaire prend le bien hypothéqué en paiement, l’hypothèque des créanciers de rang postérieur ne s’éteint que par l’inscription de l’acte volontairement consenti et accepté ou du jugement en délaissement.
1991, c. 64, a. 2801; 2000, c. 42, a. 9.