278.1. Lorsque l’évaluateur médical ou psychosocial constate que la situation du majeur a suffisamment changé pour justifier la modification ou la fin de la tutelle, il l’atteste dans un rapport en indiquant, le cas échéant, les modifications qu’il estime appropriées. L’évaluateur transmet ce rapport au majeur, au tuteur et au directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services ou, à défaut, au directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux compétent sur le territoire où réside le majeur. Le directeur obtient alors le rapport de l’autre évaluateur, en remet copie au majeur et au tuteur, et dépose copie des deux rapports au greffe du tribunal.
Lorsque l’évaluateur médical ou psychosocial considère que le délai de réévaluation du majeur devrait être modifié, il l’atteste dans un rapport en indiquant le délai qu’il estime approprié. Il transmet ce rapport au majeur et au tuteur. Le tuteur doit alors déposer copie du rapport concerné au greffe du tribunal.
2020, c. 112020, c. 11, a. 431.