278. Au moment de l’ouverture de la tutelle, le tribunal détermine les délais dans lesquels le majeur sera réévalué périodiquement.
Les délais de réévaluation ne peuvent excéder cinq ans. Un délai plus long peut toutefois être fixé pour la réévaluation médicale, sans excéder 10 ans, lorsqu’il est manifeste que la situation du majeur demeurera inchangée. Ces délais sont déterminés en tenant compte des recommandations faites dans les rapports d’évaluation médicale et psychosociale du majeur, de la nature de l’inaptitude de celui-ci, de l’étendue de ses besoins et des autres circonstances de sa condition.
Le tuteur est tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis aux évaluations dans les délais fixés. Le majeur peut, à tout moment, demander d’être réévalué.
1991, c. 64, a. 278; 2020, c. 112020, c. 11, a. 421.