2754. Lorsque des créanciers de rang postérieur n’ont d’hypothèque à faire valoir que sur un seul des biens grevés en faveur d’un même créancier, l’hypothèque de ce dernier se répartit, si au moins deux de ces biens sont vendus sous contrôle de justice et que le prix à distribuer soit suffisant pour acquitter sa créance, proportionnellement à ce qui reste à distribuer sur leurs prix respectifs.
1991, c. 64, a. 2754; N.I. 2016-01-01 (NCPC).