2713.8. L’hypothèque mobilière avec dépossession opérée par la maîtrise d’une créance pécuniaire qu’obtient un créancier prend rang avant toute autre hypothèque mobilière grevant cette créance, quel que soit le moment où cette hypothèque est publiée, dès l’obtention de cette maîtrise.
Lorsque plusieurs hypothèques mobilières avec dépossession grevant une même créance pécuniaire détenue par le constituant contre un tiers ont été consenties en faveur de créanciers qui, chacun, en ont obtenu la maîtrise en vertu d’un accord de maîtrise, celles-ci prennent rang, entre elles, suivant le moment où le tiers a convenu de se conformer aux instructions du créancier.
L’hypothèque sur une créance pécuniaire détenue par le constituant contre le créancier a priorité de rang sur toute autre hypothèque avec dépossession opérée par maîtrise grevant cette créance. Toutefois, si la créance porte sur le solde créditeur d’un compte financier et qu’un autre créancier en a obtenu la maîtrise en devenant titulaire du compte, l’hypothèque de cet autre créancier a priorité de rang.