2700. L’hypothèque mobilière sur un bien qui n’est pas aliéné dans le cours des activités de l’entreprise et qui n’est pas inscrite sur une fiche établie sous la description de ce bien est conservée par la production au registre des droits personnels et réels mobiliers, d’un avis de conservation de l’hypothèque.
Cet avis doit être inscrit dans les 15 jours qui suivent le moment où le créancier a été informé, par écrit, du transfert du bien et du nom de l’acquéreur ou le moment où il a consenti par écrit à ce transfert; dans le même délai, le créancier transmet une copie de l’avis à l’acquéreur.
L’avis doit indiquer le nom du débiteur ou du constituant, de même que celui de l’acquéreur, et contenir une description du bien.
1991, c. 64, a. 2700; 1998, c. 5, a. 10.