2649. La stipulation d’insaisissabilité est sans effet, à moins qu’elle ne soit faite dans un acte à titre gratuit et qu’elle ne soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime; néanmoins, le bien demeure saisissable dans la mesure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle n’est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre approprié.