264. Le curateur public qui agit comme tuteur d’un majeur peut déléguer l’exercice de certaines fonctions de la tutelle à une personne qu’il désigne, après s’être assuré, si le majeur est soigné dans un établissement de santé ou de services sociaux, que la personne choisie n’est pas un salarié de cet établissement et n’y occupe aucune fonction. Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre à cette restriction si le salarié de l’établissement est le conjoint ou un proche parent du majeur ou s’il s’agit de gérer, selon ses directives, l’allocation mensuelle destinée au majeur pour ses dépenses personnelles.
Le curateur public peut autoriser le délégué à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur, à l’exception des soins à l’égard desquels le curateur public choisit de se réserver le pouvoir de consentir.
1991, c. 64, a. 264; 1999, c. 30, a. 21; 2016, c. 4, a. 36; 2020, c. 112020, c. 11, a. 2611.