2630. Lorsque le jeu et le pari ne sont pas expressément autorisés, le gagnant ne peut exiger le paiement de la dette et le perdant ne peut répéter la somme payée.
Toutefois, il y a lieu à répétition dans les cas de fraude ou de supercherie, ou lorsque le perdant est un mineur ou un majeur sous tutelle ou mandat de protection ou non doué de raison.
1991, c. 64, a. 2630; 2020, c. 112020, c. 11, a. 971.