2603. Lorsque le navire, le fret, les marchandises ou d’autres biens meubles, ou au moins deux d’entre eux, sont la propriété d’un même assuré, la responsabilité de l’assureur, en ce qui concerne les pertes par avarie commune ou les contributions à leur égard, est établie comme si les biens appartenaient à des personnes différentes.