26. Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l’autorise.
Le consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu’en l’absence d’opposition de la personne.
1991, c. 64, a. 26; 1997, c. 75, a. 29.