2598. Les frais de sauvetage engagés pour prévenir des pertes et des dommages résultant de la réalisation d’un risque assuré peuvent être recouvrés comme une perte causée par ces risques.
On entend par frais de sauvetage, les frais qui, en vertu du droit maritime, peuvent être recouvrés par un sauveteur agissant sans contrat de sauvetage. Ils ne comprennent pas les frais pour les services de sauvetage rendus par l’assuré ou son mandataire, ou par toute autre personne employée par eux, à seule fin d’éviter la réalisation du risque, à moins que ces frais ne soient justifiés, auquel cas ils peuvent être recouvrés à titre d’avaries-frais ou de pertes par avarie commune, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été engagés.