25. L’aliénation que fait une personne d’une partie ou de produits de son corps doit être gratuite; elle ne peut être répétée si elle présente un risque pour la santé.
La participation d’une personne à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière hormis le versement d’une indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies.
1991, c. 64, a. 25; 2013, c. 17, a. 5.