2414. Toute clause d’un contrat d’assurance terrestre qui accorde au preneur, à l’assuré, à l’adhérent, au bénéficiaire ou au titulaire du contrat moins de droits que les dispositions du présent chapitre est nulle.
Est également nulle la stipulation qui déroge aux règles relatives à l’intérêt d’assurance ou, en matière d’assurance de responsabilité, à celles protégeant les droits du tiers lésé.