2378. Le capital accumulé pour le service de la rente est insaisissable, lorsque la rente doit être servie à un crédirentier et à celui qui lui est substitué, tant que ce capital demeure affecté au service d’une rente.
Il ne l’est, cependant, que pour cette partie du capital qui, suivant l’appréciation du créancier saisissant, du débirentier et du crédirentier ou, s’ils ne s’entendent pas, du tribunal, serait nécessaire pour servir, pendant la durée prévue au contrat, une rente qui satisferait les besoins d’aliments du crédirentier.