2220. L’obligation contractée par un associé en son nom propre lie la société lorsqu’elle s’inscrit dans le cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l’usage.
Le tiers peut, toutefois, cumuler les moyens opposables à l’associé et à la société, et faire valoir qu’il n’aurait pas contracté s’il avait su que l’associé agissait pour le compte de la société.