218. Le tuteur prélève sur les biens qu’il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l’exercice des droits civils du mineur et l’administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prélèvement si, pour assurer l’entretien ou l’éducation du mineur, il y a lieu de suppléer l’obligation alimentaire des père et mère ou des parents.
1991, c. 64, a. 218; 2022, c. 222022, c. 22, a. 731.