2177. Lorsque le mandant est inapte, toute personne intéressée, y compris le curateur public, peut, si le mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux, demander au tribunal de révoquer le mandat, d’ordonner la reddition de compte du mandataire et d’ouvrir une tutelle au majeur à l’égard du mandant.
1991, c. 64, a. 2177; 2020, c. 112020, c. 11, a. 911.