2167.3. Afin d’assurer le bien-être moral et matériel du mandant, le mandataire tient compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
Dans la mesure du possible, il doit maintenir une relation personnelle avec le mandant, le faire participer aux décisions prises à son sujet et l’en tenir informé.
2020, c. 112020, c. 11, a. 841.