2167.2. Toute décision qui concerne l’homologation ou l’exécution d’un mandat de protection doit être prise dans l’intérêt du mandant, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences.
Le mandant doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.
2020, c. 112020, c. 11, a. 841.