2166.1. Le mandat peut notamment indiquer les volontés du mandant en matière de soins ou de milieu de vie. Toutefois, les volontés en matière de soins médicaux exprimées dans des directives médicales anticipées prévalent en cas de conflit avec celles indiquées au mandat.
Le mandat peut également indiquer la volonté du mandant d’être soumis périodiquement à des évaluations médicale et psychosociale et fixer les délais dans lesquels il sera réévalué.
Le mandat doit indiquer la personne à qui le mandataire doit rendre compte ainsi que la fréquence de la reddition de compte, laquelle ne peut excéder trois ans. À défaut de désignation de la personne à qui le mandataire doit rendre compte ou lorsque la personne désignée pour recevoir le compte ne peut agir, le tribunal peut désigner une personne qui le recevra. Le curateur public peut être désigné pour recevoir le compte, tant par le mandant que par le tribunal.
2020, c. 112020, c. 11, a. 831.